Κριτικές παρατηρήσεις για τη νομική θεμελίωση του νεου ελληνικού κράτους : με βάση ανέκδοτο υπόμνημα προς τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (12.11.1829)
Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.44, 2012, pages 277-403
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277-403
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Observations sur le fondement juridique de l’ etat grec moderne : selon un mémoire inédit adressé au gouverneur Jean Capo d’ Istria (12.11.1829)
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Prenant comme point de départ un mémoire inédit de novembre 1829 adressé au Gouverneur de la Grèce Jean Capo d’Istria, environ deux mois avant la reconnaissance de l’indépendance de l’Etat par les Etats européens (Traité de Londres du 22 janvier / 3 février 1830), cette étude se concentre autour de l’examen de certaines problématiques qui révèlent les intentions et actions des personnalités politiques du gouvernement grec de l’époque ainsi que celles de divers agents diplomatiques ; c’est-à-dire le règlement des différends qui survenaient entre les ressortissants grecs et étrangers et. d’une façon plus générale, l’organisation et l’administration de la justice de l’Etat grec nouvellement créé.Plus précisément dans ce mémoire détaillé démarrant par l’affaire de l’accaparement d’un navire convoité qui naviguait sous pavillon russe aux larges de la mer Egée, par une personne de nationalité grecque, se développe l’argumentation du ministre de la Justice de l’époque, Jean Genatas, en réponse aux critiques du diplomate russe, comte Nikita Petrovitch Panin. Par une combinaison d'arguments et d’observations critiques avec d’autres documents inédits des Γ.Α.Κ. (Archives Générales) et A.Y.E. (Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Grèce), on peut conclure que ce litige se déroule et fait l’objet d’une enquête sous le «poids» des événements et des discussions qui avaient précédé concernant la question des indemnisations pour les cargaisons des navires naviguant sous pavillon européen à travers la mer Egée. L’accusation portait autour de l’accaparement de ces derniers par des commandos grecs ou des pirates à des fins personnelles. Dans le présent différend, la demande avancée, qui avait été soumise par le propriétaire du navire convoité «Aristidis» et ressortissant russe, Spyridon Petrov Kalogerakis, se tournait contre le marchand de Chios Constantin Glypipis. Le jugement de l’affaire avait initialement été attribué par le gouvernement grec à un comité mixte arbitrale, ses membres étant de nationalités grecque et russe, dès juillet 1828. Cependant, lors du vote de la nouvelle organisation judiciaire du 15.12.1828 (19ème Résolution), l’affaire n’avait pas été encore débattue devant le comité spécial désigné. Par conséquent, l’affaire en l’espèce soumise pour jugement devant les tribunaux ordinaires prévus par l'organisation judiciaire, comme d’ailleurs il était question pour toutes les affaires concernant l’exercice de la piraterie, la détention de marchandises volées ou l'exercice du commerce illicite pendantes devant les comités extraordinaires. Le comte Nikita Petrovitch Panin, dans sa capacité de Vice- ambassadeur et d’agent consulaire des intérêts commerciaux russes en Grèce, est intervenu dans l’affaire en soumettant de sérieuses objections quant à la légalité de ce renvoi. Ainsi, les problématiques abordées dans ce mémorandum sont les suivantes :a) la question de l’application rétroactive des lois et surtout celles relatives à l’organisation et à l’administration de la justice,b) la question de la validité des traités internationaux qui avaient été signés entre les différents pays et l’Empire Ottoman jusqu’à leur modification par le nouvel Etat grec,c) la question de l’étendue de l’applicabilité de la 12ème Résolution de la 4ème Assemblée Nationale de Argos (2.8.1828) sur la compétence des comités extraordinaires (comités d’ «équité») pour les délits commis après le déclenchement de la révolution grecque et avant la prise du pouvoir par Jean Capo d'Istria.d) la question de la reconnaissance de la souveraineté grecque sur les territoires annexés par la Révolution de 1821, suite à la nouvelle, et pas si favorable aux intérêts grecs, résolution des problèmes afférents par le Protocole de Londres du 22.3.1829 et,e) la question de la validité de la proclamation de la Constitution de Troi- zina de 1827 concernant la séparation parfaite des fonctions et la légitimité de l'administration.Jean Genatas apporte à l’appui essentiellement quelques passages du droit Justinien, qui cependant sont abordés de façon interprétative à la lumière de «la raison juste». En ce qui concerne la première question (c/. a), cette approche interprétative critique le conduit à la conclusion que le principe de non-rétroactivité des lois, soutenu par Panin et Volkoff (juriste, secrétaire de l’Ambassadeur Jean Ribeaupierre), est plus un principe directeur, qu'une doctrine d’application générale. Les impératifs de la raison juste, qui donnent priorité à l’intérêt public et non privé, dictent dans ce cas précis la non-application de la théorie des «droits acquis» dans le domaine du droit procédural, l’analyse des objectifs de la législation mais également l'équilibre d’évaluation des intérêts contradictoires. A partir de cette même source de droit, découlent certains principes fondamentaux relatifs à la question de la rétroactivité de la loi qui se présentent dans divers dispositions du droit Justinien. Sur la base de ces principes, Genatas va procéder au classement systématique des réglementations de Justinien en différents modules, en fonction du but spécifique pour lequel chaque réglementation était introduite. Une analyse plus poussée des passages du droit Justinien justifie le renversement de la doctrine présumée de la non-rétroactivité des lois (qui est fondée principalement sur le passage C./. 1.14.7) surtout lorsqu’il s’agit de législation qui :1) implique l’intérêt public (Nov.Qust.) 19. C./.1.2.21.2. C./.1.2.22. 1),2) corrige les injustices à caractère sociale ou économique (C./.4.32.27),3) tente une interprétation authentique des dispositions mises en cause (D.28.1.21.1. D.1.3 0.37 - 40),4) renverse complètement les situations illégales ou immorales (C./.5.5.8 et 9) et, enfin,5) établit des peines plus clémentes. Sur la base de ces données, les réglementations de la Résolution sur l’organisation judiciaire de 1828 sont d’application rétroactive même pour les affaires pendantes devant toute sorte de comité «juridictionnel» ou «arbitral», et même si cela n’est pas explicitement prévu dans leur contenu. En outre, cependant, et selon les exigences de la Constitution de 1827. il doit être considéré que les lois sont prioritaires aux actes administratifs et même à ceux à contenu spécifique, tel qu’était le décret de composition du comité spécial qui jugerait ce différend.En dehors de ce qui précède, l’adoption des principes du droit de la «raison» devient particulièrement visible lorsque l’on étudie les questions juridiques qui se posent en termes de droit international. Par conséquent, l’argument de l’intervenant russe Nikita Petrovitch Panin, que les traités internationaux conclus par l’Empire Ottoman, établissant le privilège de l’immunité des commerçants sous drapeau russe (traités des années 1774, 1783, 1792, 1812 et 1829), continuent à s’appliquer également sous le gouvernement «provisoire» de Jean Capo d’Istria, sera rejeté par le ministre de la Justice surtout avec soumission des arguments suivants :La reconnaissance de la souveraineté grecque par les Etats européens implique de toute évidence également la nullité des traités internationaux antérieurs puisque, tel que défini par le droit Justinien, la souveraineté (imperium) est. de par sa nature, un droit indivisible. Le cas de la Grèce ne constitue pas un cas de succession universelle aux obligations et engagements internationaux de l’Etat prédécesseur ; c’est-à-dire de l’Empire Ottoman sur les terres annexées par la force. A l’argument de l’intervenant russe que les dispositions du Protocole de Londres de 1829 ihdiquentune certaine limitation de la souveraineté grecque, il soutiendra que la reconnaissance de la Grèce comme entité juridique internationale et auto-suffisante dérive par :1. Les déclarations de «neutralité» des pays européens avec lesquels a été obtenue une reconnaissance des révolutionnaires grecs comme belligérants (voir principalement Déclaration britannique officielle sur la neutralité du 30.9.1825), 2. La reconnaissance de Jean Capo d'Istria comme Gouverneur de Grèce et.3. L’acceptation et la légalisation des actions menées par le gouvernement grec sur le plan international, dans les limites de ses pouvoirs statutaires (ratification de la nomination des services consulaires, prise de prêts, etc.).
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Keywords:
rétroactivité des lois, accords internationaux conclus avec l’Etat prédécesseur, privilège de l’immunité, piraterie, indemnisations des ressortissants étrangers, imperium, arbitrage, comités extraordinaires, comités d' "équité", principe de la séparation des pouvoirs, droit naturel, droit de la raison, Constitution de Troizina de 1827, 19ème Résolution (Organisation Judiciaire 1828), 12ème Résolution (de la 4ëme Assemblée Nationale de Argos), Protocole de Londres du 22.3.1829, C.J.1.14.7, Nov. (Just.) 19, C.J.5.5.8-.9, C.J.1.2.21. 2, C.J.1.2.22. 1, C.J. 4.32.27, D.l.3.19, C.J 5.27.10, αναδρομικότητα των νόμων, διεθνείς συμβάσεις με προκάτοχο κράτος, προνόμιο ετεροδικίας, πειρατεία, αποζημιώσεις ξένων υπηκόων, αιρετοκρισία, δικαστήρια επιείκειας, έκτακτα δικαστήρια (επιτροπές), αρχή της τελείας διακρίσεως των λειτουργιών, ορθός λόγος, φυσικό δίκαιο, λογικό δίκαιο, Πολιτικό Σύνταγμα Τροιζήνος 1827, ΙΘ' Ψήφισμα (Δικαστικός Οργανισμός 1828), ΙΒ' Ψήφισμα (της Δ' Εθνικής Συνέλευσης Άργους), Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 22.3.1829
Notes:
Συνεπτυγμένη μορφή της μελέτης παρουσιάσθηκε στην 15η Συνάντηση των Ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή. 19-20 Οκτωβρίου 2012., Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος-αφιέρωμα: Μνήμη Μενελάου Α. Τουρτόγλου, Περιέχει παράρτημα εγγράφων και 2 παρένθετους πίνακες